Chapitre VII, GouvernanceArticle 70

Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques

Applicable à partir de 2 déc. 2027~1305 motsVérifié sur EUR-Lex avr. 2026

L’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 impose à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes aux fins de l’application et de l’exécution du règlement sur l’IA. Les États membres doivent veiller à ce que ces autorités disposent d’une expertise technique adéquate et de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir effectivement leurs tâches. Chaque État membre doit aussi identifier une autorité comme point de contact unique et communiquer cette désignation à la Commission, aux autres États membres et au comité de l’IA. Le point de contact unique coordonne la position de l’État membre au comité.

À qui cela s’applique-t-il ?

  • -États membres responsables de la désignation et de l’allocation de ressources aux autorités nationales compétentes
  • -Points de contact uniques nationaux qui coordonnent l’exécution du règlement sur l’IA et représentent leur État membre au comité de l’IA
  • -La Commission, qui reçoit les notifications des États membres sur les autorités désignées

Scénarios

Un État membre désigne son autorité nationale de protection des données existante comme autorité chef de file du règlement sur l’IA et un organisme technique de normalisation distinct comme autorité compétente d’appui. Il notifie à la Commission que l’autorité de protection des données servira de point de contact unique.

La Commission publie la notification. Le point de contact unique représente l’État membre au comité de l’IA et coordonne les deux autorités nationales sur l’exécution du règlement.
Ref. Art. 70

L’autorité compétente désignée d’un État membre peine à évaluer un système d’IA à haut risque complexe faute d’expertise interne en apprentissage automatique. L’autorité reconnaît son écart de ressources.

L’État membre augmente les effectifs techniques et le budget de l’autorité, et complète la capacité en invoquant l’article 68 pour accéder au vivier d’experts de l’Union tout en construisant une capacité interne de long terme.
Ref. Art. 70

Ce que fait l’article 70 (en clair)

L’article 70 est le fondement de l’exécution nationale du règlement sur l’IA. Sans autorités désignées et dotées, le règlement ne peut pas s’appliquer sur le terrain.

Exigences clés :

1. Désignation : chaque État membre doit désigner au moins une autorité nationale compétente responsable du règlement sur l’IA. Les États membres peuvent en désigner plusieurs s’ils répartissent les responsabilités (par exemple une pour la surveillance du marché, une autre pour les bacs à sable). 2. Ressources adéquates : les autorités désignées doivent disposer d’une expertise technique suffisante, de ressources financières et de ressources humaines pour accomplir leurs tâches. Ce n’est pas une intention : c’est une obligation de l’État membre. 3. Point de contact unique : chaque État membre doit identifier une autorité comme point de contact unique pour la Commission, les autres États membres et le comité de l’IA. 4. Notification : les États membres doivent communiquer leurs désignations à la Commission, aux autres États membres et au comité de l’IA. La Commission publie une liste. 5. Représentation au comité de l’IA : le point de contact unique représente les vues de l’État membre au comité de l’IA et coordonne la position nationale.

Voir le texte intégral sur EUR-Lex, article 70.

Lien avec le reste du règlement

  • Article 64, tâches du comité de l’IA : les points de contact uniques désignés au titre de l’article 70 sont les voix des États membres au comité.
  • Article 65, institution du comité de l’IA : le comité est composé d’un représentant par État membre, en général le point de contact unique de l’article 70.
  • Article 74, surveillance du marché : les autorités nationales compétentes mènent les activités de surveillance du marché des systèmes d’IA sous leur juridiction.
  • Article 68, accès au vivier d’experts : les autorités nationales peuvent compléter leur capacité en demandant un appui d’experts.
  • Article 88, coordination avec d’autres autorités de l’Union : les autorités compétentes peuvent devoir coopérer avec les régulateurs de protection des données, de consommation et sectoriels.
  • Article 113, dates d’application : les obligations de désignation suivent le calendrier échelonné.

Implications pratiques pour les fournisseurs, déployeurs et autorités nationales

Pour les fournisseurs et déployeurs :

  • Connaître votre autorité : identifier quelle autorité nationale compétente est responsable de l’exécution du règlement sur l’IA dans chaque État membre où vous mettez des systèmes d’IA sur le marché ou les mettez en service. Le point de contact unique est votre première référence.
  • Attendre une variation de structure : certains États membres peuvent centraliser l’exécution dans une autorité ; d’autres la répartir. Suivez la liste de désignations publiée par la Commission.
  • Intervenir de façon proactive : un contact précoce avec votre autorité nationale (par exemple consultations pré-marché, demandes de bac à sable au titre de l’article 57) peut réduire les frictions de mise en conformité.

Pour les États membres :

  • L’adéquation des ressources est obligatoire : l’article 70 n’encourage pas seulement une dotation adéquate, il oblige les États membres à fournir l’expertise technique, les effectifs et le budget nécessaires à une exécution effective.
  • Éviter la fragmentation institutionnelle : plusieurs autorités peuvent être désignées, mais le point de contact unique doit coordonner effectivement pour prévenir les lacunes et les chevauchements.
  • Construire la maîtrise de l’IA : investir dans des programmes de formation pour le personnel des autorités, et utiliser l’article 68 pour combler les écarts d’expertise à court terme.

Liste de conformité

  • Fournisseurs et déployeurs : identifier l’autorité nationale compétente et le point de contact unique dans chaque État membre où vous opérez.
  • Suivre la liste des autorités désignées publiée par la Commission pour les mises à jour et les changements.
  • Autorités nationales : veiller à une expertise technique, des ressources financières et des ressources humaines suffisantes pour tenir les obligations de l’article 70.
  • Désigner une autorité comme point de contact unique et le communiquer à la Commission, aux autres États membres et au comité de l’IA.
  • Établir des procédures de coordination entre plusieurs autorités désignées (le cas échéant) pour prévenir les lacunes d’exécution.
  • Construire une maîtrise interne de l’IA et la compléter par l’accès aux experts de l’article 68 selon les besoins.
  • Aligner les calendriers de désignation et de dotation sur les dates d’application échelonnées de l’article 113.

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Questions fréquentes

Un État membre peut-il désigner son autorité de protection des données existante comme autorité compétente du règlement sur l’IA ?

Oui. L’article 70 ne prescrit pas quel organe national doit être désigné. Beaucoup d’États membres peuvent confier les responsabilités du règlement à des régulateurs existants (autorités de protection des données, organes de surveillance du marché ou agences sectorielles) selon leur structure institutionnelle nationale.

Que se passe-t-il si un État membre omet de désigner une autorité compétente ?

L’article 70 crée une obligation juridique de désigner. Y manquer signifierait que l’État membre ne tient pas ses obligations au titre du règlement. La Commission peut soulever la question dans une procédure d’infraction, et les parties concernées peuvent manquer d’une contrepartie d’exécution claire.

Le point de contact unique est-il la même chose que l’autorité de surveillance du marché ?

Pas nécessairement. Le point de contact unique est l’autorité qui représente l’État membre au comité de l’IA et coordonne au niveau national. L’autorité de surveillance du marché (article 74) peut être un organe différent. Dans certains États membres, les deux rôles peuvent être réunis dans une même institution.