Annexe VIII : informations pour l’enregistrement des systèmes d’IA à haut risque
L’annexe VIII précise les informations à fournir lors de l’enregistrement dans la base de données de l’UE au titre de l’article 49. Elle comporte trois sections : A (fournisseurs, article 49, paragraphe 1, systèmes à haut risque), B (fournisseurs, article 49, paragraphe 2, systèmes de l’annexe III que le fournisseur considère comme n’étant pas à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 3), C (déployeurs, article 49, paragraphe 3, y compris une synthèse de l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux). L’article 27 se notifie à l’autorité de surveillance du marché ; la section C alimente la base, ce n’est pas un substitut à cette notification.
À qui cela s’applique-t-il ?
- -Fournisseurs qui enregistrent des systèmes d’IA à haut risque dans la base de données de l’UE avant la mise sur le marché
- -Fournisseurs qui invoquent l’article 6, paragraphe 3, et s’enregistrent au titre de l’article 49, paragraphe 2 (section B)
- -Déployeurs tenus de s’enregistrer au titre de l’article 49, paragraphe 3 (section C)
- -Mandataires qui enregistrent pour le compte de fournisseurs hors UE
Scénarios
Un fournisseur d’un système d’identification biométrique à haut risque renseigne tous les champs de la section A avant l’enregistrement dans la base de données de l’UE.
Une autorité de police déployant un système d’IA à haut risque pour l’analyse criminelle enregistre son usage au titre de la section C.
Section A : informations du fournisseur (article 49, paragraphe 1)
Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque fournissent notamment :
1. Nom, adresse et coordonnées du fournisseur 2. Si une autre personne soumet les informations : ses coordonnées 3. Nom, adresse et coordonnées du mandataire, le cas échéant 4. Dénomination commerciale et référence non équivoque du système d’IA 5. Description de la destination et des composants / fonctions gérés 6. Description de base des informations utilisées (données, entrées) et de la logique de fonctionnement 7. Statut du système (sur le marché ou en service ; retiré ; rappelé) 8. Type, numéro et date d’expiration du certificat et nom de l’organisme notifié, le cas échéant 9. Copie numérisée du certificat, le cas échéant 10. États membres de mise sur le marché, de mise en service ou de mise à disposition 11. Copie de la déclaration UE de conformité 12. Notice d’utilisation électronique (sauf certains systèmes des points 1, 6 et 7 de l’annexe III) 13. URL vers des informations supplémentaires (facultatif)
Liste complète : EUR-Lex, annexe VIII.
Section B : fournisseurs au titre de l’article 49, paragraphe 2 (pas à haut risque)
La section B n’est pas l’enregistrement des déployeurs. Elle vise les fournisseurs qui, au titre de l’article 6, paragraphe 3, considèrent qu’un système visé à l’annexe III n’est pas à haut risque. Ils enregistrent notamment la destination, les conditions de l’article 6, paragraphe 3, invoquées et un résumé des motifs, plus l’identité, le statut et les États membres.
Section C : déployeurs (article 49, paragraphe 3)
Les déployeurs visés à l’article 49, paragraphe 3, fournissent notamment :
1. Nom, adresse et coordonnées du déployeur 2. Coordonnées de toute personne qui soumet des informations en son nom 3. URL de l’entrée du système dans la base de données de l’UE par le fournisseur 4. Synthèse des conclusions de l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux réalisée conformément à l’article 27 5. Résumé de l’analyse d’impact relative à la protection des données (RGPD article 35 ou directive (UE) 2016/680), le cas échéant
L’article 27 exige de notifier l’autorité de surveillance du marché. Ce n’est pas un enregistrement dans la base de données de l’UE à la place de cette notification.
Comment l’annexe VIII s’articule avec le reste du règlement
- Article 49, L’obligation d’enregistrement qui vise l’annexe VIII.
- Article 16, Devoirs du fournisseur, y compris l’enregistrement.
- Article 26, Devoirs du déployeur.
- Article 27, FRIA visée à la section C ; notification à l’autorité de surveillance du marché.
- Annexe V, Déclaration UE de conformité visée à la section A.
- Annexe III, Domaines qui structurent l’enregistrement.
Libellé officiel : titre
Note de rédaction : le titre authentique est « Informations à fournir lors de l’enregistrement d’un système d’IA à haut risque conformément à l’article 49 », avec les sections A, B et C. Consultez EUR-Lex FR, annexe VIII.
Liste de conformité
- Mapper tous les champs de la section A sur les métadonnées produit avant l’enregistrement.
- Finaliser les détails du certificat d’évaluation de la conformité avant l’enregistrement (le cas échéant).
- Si mandataire : inclure ses coordonnées dans la section A.
- Enregistrer avant la mise sur le marché ou la mise en service.
- Si vous invoquez l’article 6, paragraphe 3 : utiliser la section B, pas la section A.
- Déployeurs visés par l’article 49, paragraphe 3 : section C, avec synthèse FRIA, et notification distincte à l’autorité de surveillance du marché.
- Mettre à jour l’enregistrement lorsque le statut, la conformité ou la disponibilité change.
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Démarrer l’évaluation gratuiteArticles connexes
Article 16 : Obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque
Article 26 : Obligations incombant aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque
Article 27 : Analyse d’impact sur les droits fondamentaux
Article 49 : enregistrement dans la base de données de l’UE
Article 71 : Orientations de la Commission
Article 99 : Sanctions
Article 113 : Entrée en vigueur et application
Annexe III : domaines des systèmes d’IA à haut risque
Annexe V : déclaration UE de conformité, contenu exigé
Annexes connexes
- Annexe III, domaines des systèmes d’IA à haut risque
- Annexe V, contenu de la déclaration UE de conformité
Questions fréquentes
La base de données de l’UE est-elle publique ?
Les enregistrements des fournisseurs au titre de la section A sont, pour l’essentiel, publics, sous les réserves de l’article 71. Certaines notices d’utilisation de domaines sensibles ne sont pas fournies. Vérifiez le régime d’accès sur EUR-Lex.
Dois-je m’enregistrer avant ou après la mise sur le marché ?
Avant. L’article 49 exige l’enregistrement avant la mise sur le marché ou la mise en service.
L’article 27 se règle-t-il par l’enregistrement dans la base de l’UE ?
Non. L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux se notifie à l’autorité de surveillance du marché. La section C demande une synthèse des conclusions pour certains déployeurs, en plus de cette notification.