Chapitre III, section 5, normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrementArticle 49

Article 49 : enregistrement dans la base de données de l’UE

Applicable à partir de 2 déc. 2027~1000 mots

L’article 49 exige que les fournisseurs et, dans certains cas, les déployeurs enregistrent les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III dans la base de données de l’UE avant de les mettre sur le marché ou de les mettre en service. L’enregistrement utilise les informations structurées de l’annexe VIII. La base est gérée par la Commission et sert à la fois à la transparence (accès public à certains champs) et à la surveillance du marché. Les fournisseurs doivent mettre à jour les inscriptions en cas de modification substantielle. L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux (FRIA) de l’article 27 se notifie à l’autorité de surveillance du marché : ce n’est pas cet enregistrement.

À qui cela s’applique-t-il ?

  • -Fournisseurs de systèmes à haut risque de l’annexe III, avant la mise sur le marché ou la mise en service (sauf l’annexe III, point 2, enregistré au niveau national)
  • -Fournisseurs qui concluent, au titre de l’article 6, paragraphe 3, qu’un système de l’annexe III n’est pas à haut risque (article 49, paragraphe 2)
  • -Déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions, organes ou organismes de l’Union, ou des personnes agissant en leur nom (article 49, paragraphe 3)

Scénarios

Un éditeur lance un outil d’emploi de l’annexe III sans déposer d’inscription.

Manquement à l’article 49 ; la surveillance du marché peut bloquer la mise sur le marché.
Ref. Art. 49, par. 1

Un déployeur mène des essais en conditions réelles hors bac à sable et doit s’inscrire selon la voie de l’article 60.

Des exigences d’information distinctes de l’annexe IX peuvent s’appliquer : coordonnez-les avec les procédures de l’article 49. Ce n’est pas une notification FRIA de l’article 27.
Ref. Art. 49 / Art. 60

Enregistrement par le fournisseur (article 49, paragraphe 1)

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes visés à l’annexe III, point 2 (infrastructures critiques, enregistrés au niveau national selon le paragraphe 5), le fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi son système. L’inscription comporte les éléments de l’annexe VIII, section A.

Systèmes que le fournisseur conclut ne pas être à haut risque (article 49, paragraphe 2)

L’article 49, paragraphe 2, n’est pas un enregistrement « simplifié » pour les produits déjà inscrits dans une autre base sectorielle. Il vise le fournisseur qui, au titre de l’article 6, paragraphe 3, a conclu qu’un système visé à l’annexe III n’est pas à haut risque : ce fournisseur (ou son mandataire) doit quand même s’enregistrer, et enregistrer ce système, dans la base de données de l’UE avant la mise sur le marché ou la mise en service. C’est le pendant de l’article 6, paragraphe 4.

Enregistrement par le déployeur (article 49, paragraphe 3) et sections non publiques

Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque de l’annexe III (sauf le point 2), les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions, organes ou organismes de l’Union, ou des personnes agissant en leur nom, s’enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l’UE.

Pour les systèmes de l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines répressif, de la migration, de l’asile et des contrôles aux frontières, l’enregistrement figure dans une section sécurisée non publique (article 49, paragraphe 4). Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, y ont accès.

FRIA et enregistrement. L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux de l’article 27 se notifie à l’autorité de surveillance du marché. Ce n’est pas l’enregistrement de l’article 49. Les deux peuvent coexister (par exemple pour certains déploiements de l’article 5, paragraphe 1, point h)), mais ils ne se substituent pas.

Liste de conformité

  • Identifiez qui enregistre chaque système (fournisseur, mandataire, ou déployeur public) selon les tests de l’article 49.
  • Préparez les champs de l’annexe VIII avant les jalons de mise sur le marché.
  • Intégrez les identifiants d’enregistrement dans les inventaires d’achat et d’actifs informatiques.
  • Mettez à jour les inscriptions en cas de modification substantielle.
  • Ne confondez pas l’enregistrement de l’article 49 avec la notification FRIA de l’article 27 à la surveillance du marché.

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Annexes connexes

  • Annexe VIII, informations d’enregistrement
  • Annexe IX, enregistrement des essais en conditions réelles

Questions fréquentes

L’enregistrement est-il public ?

En partie. Certaines informations de la section A de l’annexe VIII (données du fournisseur) sont publiquement accessibles. Pour les systèmes des points 1, 6 et 7 de l’annexe III dans les domaines répressif, de la migration, de l’asile et des frontières, l’article 49, paragraphe 4, place l’inscription dans une section sécurisée non publique, accessible à la Commission et aux autorités visées à l’article 74, paragraphe 8.

Les déployeurs doivent-ils aussi enregistrer les systèmes d’IA à haut risque dans la base de données de l’UE ?

Oui pour certains déployeurs. L’article 49, paragraphe 3, vise les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions, organes ou organismes de l’Union, ou des personnes agissant en leur nom, pour les systèmes de l’annexe III (sauf le point 2). Ce n’est pas une obligation générale pour tout déployeur privé.

La notification FRIA de l’article 27 remplace-t-elle l’enregistrement de l’article 49 ?

Non. La FRIA se notifie à l’autorité de surveillance du marché au titre de l’article 27. L’article 49 est l’enregistrement dans la base de données de l’UE. Les deux peuvent s’appliquer au même déploiement ; l’un ne dispense pas de l’autre.