Chapitre IV, obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IAArticle 50

Article 50 : obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA

Applicable à partir de 2 déc. 2027~2760 mots

L’article 50 crée des devoirs de transparence pour les systèmes d’IA qui interagissent avec des personnes physiques (paragraphe 1), qui génèrent du contenu de synthèse exigeant un marquage lisible par machine (paragraphe 2), qui effectuent de la reconnaissance des émotions ou de la catégorisation biométrique (paragraphe 3), ou qui génèrent ou manipulent des images, de l’audio ou de la vidéo constituant un hypertrucage (paragraphe 4). Les paragraphes 5 à 7 fixent le calendrier, le sans-préjudice et les codes de bonne pratique. Contrairement au régime à haut risque du chapitre III, l’article 50 n’exige pas d’évaluation complète de la conformité, de gestion des risques ni de documentation technique, mais les obligations sont juridiquement contraignantes et passibles de sanctions. Le principe : les personnes doivent savoir quand elles interagissent avec une IA ou quand un contenu a été généré ou manipulé artificiellement.

À qui cela s’applique-t-il ?

  • -Fournisseurs de systèmes d’IA conçus pour interagir directement avec des personnes physiques (agents conversationnels, assistants vocaux, etc.)
  • -Déployeurs de systèmes d’IA qui interagissent avec des personnes physiques (devoir d’information)
  • -Fournisseurs de systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent substantiellement des images, de l’audio, de la vidéo ou du texte
  • -Déployeurs qui utilisent du contenu généré ou manipulé par l’IA (hypertrucages) dans des sorties tournées vers le public
  • -Déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique hors des paliers à haut risque ou interdits

Scénarios

Un widget d’assistance client utilise un grand modèle de langage mais se présente comme « Alex du support », sans information sur l’IA.

Manquement probable à l’article 50, paragraphe 1 : les personnes physiques doivent être informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort à l’évidence des circonstances et du contexte d’utilisation.
Ref. Art. 50, par. 1

Une équipe marketing altère de façon synthétique le synchronisme labial d’un porte-parole dans une publicité vidéo, sans étiquette visible ni métadonnées.

Peut déclencher l’information de l’article 50, paragraphe 4 : les déployeurs qui utilisent l’IA pour générer ou manipuler des images, de l’audio ou de la vidéo constituant un hypertrucage doivent indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement.
Ref. Art. 50, par. 4

Un employeur installe des caméras de reconnaissance des émotions dans le hall pour inférer l’humeur des visiteurs et optimiser l’accueil.

L’article 50, paragraphe 3, exige d’informer les personnes exposées et de traiter les données à caractère personnel conformément au droit de l’Union et national applicable (vérifiez aussi l’interdiction des émotions sur le lieu de travail à l’article 5).
Ref. Art. 50, par. 3

Un média publie une image satirique générée par l’IA, clairement étiquetée comme parodie dans le contexte éditorial.

Peut bénéficier de l’exception de l’article 50, paragraphe 4, pour les œuvres manifestement artistiques, créatives, satiriques, fictives ou analogues, mais l’obligation de marquage lisible par machine de l’article 50, paragraphe 2, s’applique toujours au fournisseur.
Ref. Art. 50, par. 4 + art. 50, par. 2

Ce que l’article 50 exige (en langage clair)

L’article 50 traite quatre scénarios principaux de transparence, plus des dispositions procédurales :

Paragraphe 1, information sur l’interaction avec une IA : les fournisseurs doivent concevoir les systèmes d’IA qui interagissent directement avec des personnes physiques de sorte que les personnes soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Exception pour les systèmes d’IA dont la loi autorise l’usage à des fins de prévention, de détection, d’enquête ou de poursuites pénales (sous garanties), sauf s’ils sont mis à la disposition du public pour signaler une infraction.

Paragraphe 2, marquage de contenu lisible par machine : les fournisseurs de systèmes d’IA (y compris les systèmes GPAI) qui génèrent du contenu de synthèse audio, image, vidéo ou texte veillent à ce que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme générées ou manipulées artificiellement. Les solutions techniques doivent être efficaces, interopérables, solides et fiables dans la mesure techniquement possible. Ne s’applique pas aux fonctions d’assistance à la mise en forme standard, ni lorsque l’usage est autorisé par la loi à des fins pénales.

Paragraphe 3, reconnaissance des émotions et catégorisation biométrique : les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique informent les personnes physiques exposées du fonctionnement du système, et traitent les données à caractère personnel conformément au droit de l’Union et national applicable. Exception pour les systèmes permis par la loi à des fins pénales, sous garanties.

Paragraphe 4, information sur l’hypertrucage par les déployeurs : les déployeurs qui utilisent l’IA pour générer ou manipuler des images, de l’audio ou de la vidéo constituant un hypertrucage indiquent que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement. Exceptions pour l’autorisation répressive. Pour les œuvres manifestement artistiques, créatives, satiriques, fictives ou analogues, l’obligation se limite à une information qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance. Pour le texte généré par l’IA publié sur des questions d’intérêt public, les déployeurs indiquent l’origine artificielle, sauf examen humain ou contrôle éditorial avec une personne assumant la responsabilité éditoriale.

Paragraphe 5, calendrier et accessibilité : les informations des paragraphes 1 à 4 sont fournies de manière claire et reconnaissable au plus tard à la première interaction ou exposition, conformément aux exigences d’accessibilité.

Paragraphe 6, sans préjudice : les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les exigences du chapitre III et sont sans préjudice d’autres obligations de transparence du droit de l’Union ou national.

Paragraphe 7, codes de bonne pratique : le Bureau de l’IA encourage des codes de bonne pratique pour la détection et l’étiquetage des contenus générés ou manipulés artificiellement. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour les approuver ou préciser des règles communes.

Article 50, article 13 et article 5 (confusion fréquente)

Les équipes confondent parfois trois dispositions distinctes liées à la transparence :

  • Article 13 = transparence pour les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque (notice d’utilisation, limites opérationnelles).
  • Article 50 = transparence pour les utilisateurs et le public qui interagissent avec certains systèmes d’IA (information sur l’agent conversationnel, étiquetage des hypertrucages, avis de reconnaissance des émotions), sans se limiter au haut risque.
  • Article 5, paragraphe 1, point f) = interdiction d’inférer les émotions sur le lieu de travail et dans l’enseignement, distincte des avis de reconnaissance des émotions de l’article 50, paragraphe 3.

Un système peut être soumis à la fois à l’article 13 (s’il est à haut risque) et à l’article 50 (s’il interagit avec des personnes physiques).

Comment l’article 50 s’articule avec le reste du règlement

  • Article 1, les obligations de transparence sont l’un des domaines de règles harmonisées de l’article 1, paragraphe 2, point d).
  • Article 2, le champ d’application détermine quels fournisseurs et déployeurs sont saisis.
  • Article 3, définitions de système d’IA, fournisseur, déployeur, catégorisation biométrique, reconnaissance des émotions, hypertrucage.
  • Article 5, certains usages de reconnaissance des émotions et de biométrie sont interdits d’emblée (vérifiez avant d’appliquer l’article 50).
  • Article 6, si le système est aussi à haut risque, les obligations du chapitre III s’appliquent en plus de l’article 50.
  • Article 13, transparence tournée vers le déployeur pour les systèmes à haut risque (régime distinct de l’article 50).
  • Article 51, les modèles GPAI ont des obligations distinctes du chapitre V ; les systèmes en aval bâtis sur du GPAI peuvent déclencher l’article 50.
  • Article 99, sanctions pour les manquements à la transparence.
  • Article 113, dates d’application (le chapitre IV s’applique depuis le 2 août 2026).

Dispositif : article 50, obligations de transparence (texte français du guichet unique)

Note (rédaction). Le texte anglais de l’article 50 n’est pas traduit ici. Ci-dessous, le français publié par le guichet unique de la Commission, version du 13 juin 2024. Le guichet unique indique que cette disposition a été modifiée par le Digital Omnibus (règlement (UE) 2026/1744, en vigueur depuis le 27 juillet 2026) et que le texte affiché n’a pas encore été mis à jour. L’article 50 s’applique depuis le 2 août 2026. Pour toute décision, lisez le texte consolidé sur EUR-Lex.

1. Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.

2. Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.

3. Les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers et conformément au droit de l’Union.

4. Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.

Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.

5. Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 sont fournies aux personnes physiques concernées de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition. Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

6. Les paragraphes 1 à 4 n’ont pas d’incidence sur les exigences et obligations énoncées au chapitre III et sont sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l’Union ou le droit national pour les déployeurs de systèmes d’IA.

7. Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.

Considérants (préambule) sur EUR-Lex

Les considérants du même règlement consolidé sur EUR-Lex contextualisent la transparence, l’étiquetage des hypertrucages, le marquage lisible par machine et l’équilibre entre information et liberté artistique. Utilisez le préambule officiel sur EUR-Lex, sans vous fier à des listes non officielles de considérants sans vérifier l’ordre et le libellé du texte authentique.

Liste de conformité

  • Inventoriez chaque point de contact d’IA tourné vers l’utilisateur (clavardage web, assistant vocal, SVI téléphonique, kiosque, réponses servies par API).
  • Mettez en place des informations claires et opportunes sur l’interaction avec une IA, pas seulement enterrées dans les conditions générales.
  • Ajoutez des métadonnées lisibles par machine ou des filigranes pour les générateurs d’images, d’audio, de vidéo ou de texte de synthèse (article 50, paragraphe 2).
  • Pour la reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique : informez les personnes exposées avant ou au moment de l’exposition ; confirmez la base licite au titre du RGPD.
  • Pour le contenu de type hypertrucage : étiquetez comme généré par l’IA, sauf exception légitime (artistique, satirique, éditoriale) confirmée avec un conseil.
  • Formez les équipes support, marketing et contenu à la différence entre les obligations des articles 50, 13 et 5.
  • Passez les exceptions (répressif, évidence du contexte, œuvres artistiques) au crible des paragraphes authentiques de l’article 50 avant de vous y fier.

Vérifiez si votre système d’IA déclenche les devoirs de transparence de l’article 50, évaluation gratuite.

Démarrer l’évaluation gratuite

Questions fréquentes

Un pied de page « Propulsé par l’IA » suffit-il pour l’information sur un agent conversationnel ?

Seulement s’il est clair au moment de l’interaction et n’est pas contredit ailleurs. Le test est de savoir si une personne « normalement informée et raisonnablement attentive et avisée » saurait qu’elle interagit avec une IA. Une interface prudente réduit le risque.

L’article 50 ne concerne-t-il que les agents conversationnels ?

Non. L’article 50 couvre quatre scénarios : l’interaction personne-IA (agents conversationnels, assistants vocaux), le marquage de contenu lisible par machine (médias de synthèse), les avis de reconnaissance des émotions et de catégorisation biométrique, et l’étiquetage des hypertrucages par les déployeurs.

L’article 50 s’applique-t-il aussi aux systèmes à haut risque ?

Oui. Si un système à haut risque interagit aussi directement avec des personnes physiques, les obligations du chapitre III (haut risque) et de l’article 50 s’appliquent. Elles sont cumulatives, pas alternatives.

Qu’en est-il du texte généré par l’IA ?

L’article 50, paragraphe 2, couvre le texte de synthèse autant que l’image, l’audio et la vidéo. Les déployeurs qui publient du texte généré par l’IA sur des questions d’intérêt public doivent indiquer l’origine artificielle, sauf si le contenu a fait l’objet d’un examen éditorial humain avec une personne assumant la responsabilité éditoriale.

Existe-t-il des exceptions artistiques pour les hypertrucages ?

L’article 50, paragraphe 4, limite l’obligation de transparence lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue : l’information ne doit pas entraver l’affichage ou la jouissance de l’œuvre. En revanche, le marquage lisible par machine du fournisseur au titre de l’article 50, paragraphe 2, s’applique toujours.