Article 112 : Évaluation et réexamen
L’article 112 impose à la Commission européenne d’évaluer et de réexaminer périodiquement le règlement sur l’IA, au moins tous les quatre ans, la première évaluation au plus tard le 2 août 2029. La Commission doit examiner : la nécessité de modifier la liste à haut risque de l’annexe III, l’efficacité des obligations de transparence (article 50), le fonctionnement de la gouvernance et de l’application, et le caractère suffisant des ressources des autorités nationales. Elle présente des rapports d’évaluation au Parlement européen et au Conseil, éventuellement assortis de propositions législatives. C’est le mécanisme d’évolution du règlement dans le temps. Vérifiez toujours sur EUR-Lex.
À qui cela s’applique-t-il ?
- -La Commission européenne, chargée de mener les évaluations périodiques et de présenter les rapports
- -Le Parlement européen et le Conseil, destinataires des rapports et acteurs de toute proposition de modification
- -Les parties prenantes (industrie, société civile, autorités nationales) qui apportent des éléments sur l’efficacité des classifications de l’annexe III, des règles de transparence et de l’application
Scénarios
D’ici 2029, des chatbots de santé mentale fondés sur l’IA sont largement déployés dans l’Union. Plusieurs incidents de préjudice sont signalés (conseils inadaptés, échec à détecter une idéation suicidaire). Des organisations de la société civile demandent à la Commission d’ajouter ces outils à la liste à haut risque de l’annexe III.
Trois ans après l’application pleine, plusieurs États membres indiquent que leurs autorités nationales de surveillance du marché manquent d’expertise technique et de moyens pour appliquer effectivement le règlement sur l’IA, d’où une application inégale sur le marché intérieur.
Ce que fait l’article 112 (en clair)
L’article 112 est le mécanisme de réexamen intégré du règlement sur l’IA. Conscient que la technique évolue vite et que les classifications et règles peuvent devoir être ajustées, le législateur impose à la Commission d’évaluer systématiquement le fonctionnement du règlement et de proposer des modifications si besoin.
Domaines d’évaluation clés :
1. Liste à haut risque de l’annexe III. La liste des cas d’usage à haut risque (article 7 / annexe III) reflète-t-elle encore le paysage réel des risques ? Faut-il ajouter, retirer ou affiner des cas d’usage ?
2. Obligations de transparence (article 50). Les exigences pour les systèmes qui interagissent avec des personnes, génèrent du contenu synthétique, ou servent à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique, sont-elles efficaces ?
3. Structure de gouvernance. Le dispositif institutionnel (bureau de l’IA, comité, autorités nationales) fonctionne-t-il ? Les mécanismes de coordination Union / national sont-ils opérants ?
4. Efficacité de l’application. Les autorités nationales de surveillance du marché peuvent-elles appliquer le règlement en pratique ? Disposent-elles de ressources, d’expertise et d’outils juridiques suffisants ?
5. Ressources des autorités nationales. La Commission doit évaluer spécifiquement si des moyens supplémentaires (financiers, techniques, humains) sont nécessaires.
La première évaluation doit être achevée et présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 2 août 2029. Les évaluations suivantes ont lieu au moins tous les quatre ans.
Ce n’est pas un simple exercice de communication d’informations : la Commission peut assortir les rapports de propositions législatives, ce qui fait de l’article 112 la voie d’adaptation du règlement.
Lien de l’article 112 avec le reste du règlement
- Article 7, Modifications de l’annexe III : l’article 7 habilite la Commission à modifier la liste à haut risque par actes délégués. L’article 112 instaure l’évaluation qui éclaire ces modifications.
- Annexe III, Systèmes d’IA à haut risque : liste des cas d’usage, objet premier de l’évaluation de l’article 112.
- Article 50, Obligations de transparence : efficacité des règles pour certains systèmes (chatbots, hypertrucages, reconnaissance des émotions, catégorisation biométrique).
- Article 64, Surveillance du marché : la Commission évalue le fonctionnement de l’ensemble du dispositif de surveillance et d’application.
- Article 113, Entrée en vigueur et dates d’application : l’échéance du 2 août 2029 s’ancre dans ce calendrier.
- Article 6, l’évaluation peut conduire à recalibrer la classification à haut risque, y compris le test à deux conditions de l’article 6, paragraphe 1.
Pourquoi l’article 112 compte pour les parties prenantes
L’article 112 n’impose pas d’obligations directes aux fournisseurs ou déployeurs. Il compte néanmoins :
Pour l’industrie : - Le cycle d’évaluation crée une prévisibilité réglementaire : la liste à haut risque et les règles de transparence seront réexaminées selon un calendrier défini. - Il ouvre des occasions structurées de contribution : associations, entreprises et experts techniques peuvent fournir des preuves et des avis. - Les entreprises doivent anticiper les évolutions : si votre cas d’usage n’est pas aujourd’hui à l’annexe III mais suscite des préoccupations publiques, l’article 112 est le mécanisme par lequel il pourrait y être ajouté.
Pour la société civile : - L’article 112 est le canal principal pour demander l’ajout de catégories à haut risque ou le renforcement de règles, sur la base de preuves de préjudice en conditions réelles. - L’évaluation porte aussi sur l’efficacité de l’application : la société civile peut documenter les lacunes et le sous-dimensionnement des moyens.
Pour les autorités nationales : - L’évaluation porte sur le caractère suffisant des ressources : c’est le moment de documenter les besoins. - L’analyse de l’efficacité de l’application peut conduire à des améliorations structurelles du dispositif de surveillance du marché.
Calendrier et processus
Premier cycle d’évaluation : - 2 août 2029, échéance pour la Commission de présenter son premier rapport au Parlement européen et au Conseil. - L’évaluation couvrira les premières années d’application pleine de la plupart des dispositions (à compter d’août 2026 pour la transparence et la surveillance après mise sur le marché, et à compter de décembre 2027 pour le haut risque de l’annexe III, après le Digital Omnibus). - Attendez-vous à des travaux préparatoires (consultations, études, collecte de données) bien avant l’échéance, probablement dès 2027-2028.
Cycles suivants : - Au moins tous les quatre ans (environ août 2033, août 2037, etc.). - Chaque cycle reprend les mêmes thèmes centraux (annexe III, article 50, gouvernance, application) plus les questions émergentes.
Processus : - La Commission lancera probablement une consultation publique, commandera des études externes et consultera le comité de l’IA et les autorités nationales. - Le rapport est présenté au Parlement et au Conseil, avec des constatations et, le cas échéant, des propositions législatives. - Si des modifications sont proposées, elles suivent la procédure législative ordinaire (sauf actes délégués de l’article 7 pour l’annexe III).
Liste de conformité
- Suivre le calendrier d’évaluation de la Commission : des consultations préparatoires peuvent commencer dès 2027-2028 avant l’échéance d’août 2029.
- Surveiller si votre cas d’usage d’IA est discuté pour un éventuel ajout à l’annexe III, et participer aux consultations avec des preuves.
- Si vous opérez dans un secteur non classé à haut risque, évaluer la probabilité qu’une évaluation de l’article 112 change cette classification et préparer des plans de contingence.
- Pour les autorités nationales : documenter les besoins et lacunes de moyens pour alimenter l’évaluation de la Commission.
- Pour les associations professionnelles : préparer des notes de position sur l’efficacité des classifications et des règles de transparence.
- Lire chaque rapport d’évaluation à sa publication : il indique l’orientation réglementaire du cycle suivant et peut contenir des propositions législatives.
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Démarrer l’évaluation gratuiteArticles connexes
Article 7 : Modifications de l’annexe III
Annexe III : domaines des systèmes d’IA à haut risque
Article 50 : obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
Article 64 : Comité européen de l’intelligence artificielle
Article 113 : Entrée en vigueur et application
Annexes connexes
- Annexe III, systèmes d’IA à haut risque (objet de l’évaluation de l’article 112 en vue d’éventuelles actualisations)
Questions fréquentes
L’article 112 peut-il conduire à un assouplissement du règlement ?
En principe, l’évaluation peut déboucher sur des modifications dans les deux sens, renforcement ou assouplissement. La Commission pourrait proposer de retirer des cas d’usage de la liste à haut risque si les preuves montrent un risque plus faible que prévu, ou d’en ajouter si de nouveaux risques apparaissent. Compte tenu de la dynamique politique, la plupart des observateurs s’attendent à des affinements et des ajouts plutôt qu’à un recul d’ensemble.
Comment les parties prenantes peuvent-elles influer sur l’évaluation de l’article 112 ?
La Commission mène en général des consultations publiques dans le cadre des évaluations. Industrie, société civile, universités et autorités nationales peuvent soumettre des preuves, des notes de position et des recommandations. Y participer, et fournir des données sur le déploiement réel, est le moyen le plus direct d’éclairer les conclusions et d’éventuelles propositions législatives.
L’article 112 est-il le seul mécanisme pour actualiser la liste à haut risque ?
Non. L’article 7 habilite la Commission à modifier l’annexe III par actes délégués, sans attendre le cycle de l’article 112. L’article 112 fournit le réexamen systématique et périodique ; l’article 7 permet des mises à jour ciblées à tout moment. En pratique, les changements importants de la liste seront probablement éclairés par les évaluations de l’article 112.