Article 7 : Modifications de l’annexe III
L’article 7 habilite la Commission à adopter des actes délégués au titre de l’article 97 pour ajouter ou modifier des cas d’utilisation à haut risque de l’annexe III lorsque les tests légaux du paragraphe 1 sont remplis, et pour supprimer des entrées lorsque les tests du paragraphe 3 sont remplis. Le paragraphe 2 énumère les critères que la Commission doit peser avant d’ajouter des cas. Les fournisseurs doivent donc traiter l’annexe III comme évolutive : rescreener les produits lorsque l’annexe change et confirmer le libellé sur EUR-Lex.
À qui cela s’applique-t-il ?
- -Unités de politique de la Commission qui préparent ou examinent des actes délégués sur l’annexe III
- -Fournisseurs et déployeurs dont le calendrier produit dépend de l’inscription d’une destination à l’annexe III
- -Associations professionnelles et organismes de normalisation qui suivent les changements de la liste des cas d’utilisation à haut risque
- -Équipes juridiques et de mise en conformité qui tiennent des registres de classification vivants
Scénarios
La Commission propose un acte délégué ajoutant une nouvelle catégorie à l’annexe III après que des rapports de marché ont montré des atteintes graves aux droits fondamentaux comparables à celles des systèmes déjà énumérés.
Un cas d’utilisation à haut risque inscrit devient techniquement obsolète et ne pose plus de risques significatifs ; la Commission le retire de l’annexe III.
Un éditeur SaaS suppose que l’annexe III ne changera jamais et fige son dossier de conformité 2025 sans suivre les mises à jour du JO.
Ce que fait l’article 7 (en clair)
L’article 7 est le mécanisme de liste dynamique des cas d’utilisation à haut risque de l’annexe III :
- Paragraphe 1 : la Commission peut adopter des actes délégués (au titre de l’article 97) pour modifier l’annexe III en ajoutant ou modifiant des cas d’utilisation lorsque les deux conditions sont remplies : (a) les systèmes sont destinés à des domaines déjà couverts par l’annexe III et (b) ils présentent des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux équivalents ou supérieurs à ceux des systèmes d’IA à haut risque déjà visés à l’annexe III.
- Paragraphe 2 : pour évaluer (b), la Commission applique une liste structurée de critères (a) à (k) (destination, ampleur de l’usage, données traitées y compris les catégories particulières, autonomie, préjudices documentés, intensité et impacts de groupe, dépendance et déséquilibres de pouvoir, réversibilité, bénéfices sociétaux, et adéquation des voies de recours existantes dans l’Union). Le texte complet figure dans la section dispositif ci-dessous.
- Paragraphe 3 : la Commission ne peut supprimer des entrées de l’annexe III que lorsque les deux conditions de suppression du texte authentique sont remplies, y compris le fait que la suppression ne diminue pas le niveau global de protection de l’Union.
Traitez cet article comme le pont entre l’apprentissage politique et votre travail de classification produit au titre de l’article 6.
Lien avec le reste du règlement
- Article 6, la classification dépend de l’annexe III ; l’article 7 peut changer quelles destinations sont à haut risque.
- Annexe III, liste opérationnelle que l’article 7 modifie.
- Article 97, procédure des actes délégués visée à l’article 7, paragraphes 1 et 3.
- Articles 8 à 15, dès qu’un nouveau cas d’utilisation de l’annexe III capte votre système, les exigences du chapitre III s’appliquent aux dates pertinentes de l’article 113 (sous réserve des règles transitoires de l’article 111 sur EUR-Lex).
- Article 5, les pratiques interdites restent un filtre séparé ; élargir l’annexe III ne relâche pas le chapitre II.
- Article 49, les devoirs d’enregistrement et de base de données peuvent interagir lorsque la classification ou les exceptions bougent.
- Article 113, calendrier d’application des obligations liées aux listes modifiées.
Points de contrôle pratiques
- S’abonner aux mises à jour du JO / EUR-Lex et rattacher tout acte délégué sur l’annexe III à votre catalogue produits dans un délai de gouvernance défini.
- Relancer la classification de l’article 6 lorsque la destination ou le texte de l’annexe III bouge ; archiver la base juridique antérieure avec dates.
- Pour les éléments de preuve de type article 7, paragraphe 2, conserver les journaux d’incidents, AIPD, recherches utilisateurs et références de surveillance du marché qui expliquent l’évolution des risques : ils nourrissent le débat interne même si vous n’êtes pas la Commission.
- Aligner la documentation technique (article 11) et les artefacts de conformité sur le libellé de l’annexe III en vigueur à la date de mise sur le marché ou de mise en service.
- Coupler les changements de liste d’annexe à une communication aux clients entreprise et aux contreparties d’achat.
Dispositif officiel : article 7, Modifications de l’annexe III
Note (rédaction). Le dump anglais n’est pas retraduit. Le dispositif français ci-dessous est celui de l’article 7, tel que publié par le service d’assistance de la Commission. En cas d’écart, le HTML consolidé EUR-Lex, article 7 prévaut.
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier l’annexe III en y ajoutant des cas d’utilisation de systèmes d’IA à haut risque, ou en les modifiant, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
(a) les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés dans l’un des domaines énumérés à l’annexe III ;
(b) les systèmes d’IA présentent un risque de préjudice pour la santé et la sécurité, ou un risque d’incidence négative sur les droits fondamentaux, et ce risque est équivalent ou supérieur au risque de préjudice ou d’incidence négative que présentent les systèmes d’IA à haut risque déjà visés à l’annexe III.
2. Lorsqu’elle évalue les conditions visées au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des critères suivants :
(a) la destination du système d’IA ;
(b) la mesure dans laquelle un système d’IA a été utilisé ou est susceptible de l’être ;
(c) la nature et la quantité des données traitées et utilisées par le système d’IA, en particulier le traitement ou l’absence de traitement des catégories particulières de données à caractère personnel ;
(d) la mesure dans laquelle le système d’IA agit de manière autonome et la mesure dans laquelle l’homme peut intervenir pour annuler une décision ou des recommandations susceptibles de causer un préjudice potentiel ;
(e) la mesure dans laquelle l’utilisation d’un système d’IA a déjà causé un préjudice à la santé et à la sécurité, a eu une incidence négative sur les droits fondamentaux ou a suscité de graves préoccupations quant à la probabilité de ce préjudice ou de cette incidence négative, tel que cela ressort, par exemple, des rapports ou allégations documentées soumis aux autorités nationales compétentes ou d’autres rapports, le cas échéant ;
(f) l’ampleur potentielle d’un tel préjudice ou d’une telle incidence négative, notamment en ce qui concerne son intensité et sa capacité d’affecter plusieurs personnes ou d’affecter un groupe particulier de personnes de manière disproportionnée ;
(g) la mesure dans laquelle les personnes ayant potentiellement subi un préjudice ou une incidence négative dépendent des résultats obtenus au moyen d’un système d’IA, notamment parce qu’il n’est pas raisonnablement possible, pour des raisons pratiques ou juridiques, de s’affranchir de ces résultats ;
(h) la mesure dans laquelle il existe un déséquilibre de pouvoir, ou les personnes ayant potentiellement subi un préjudice ou une incidence négative se trouvent dans une situation vulnérable par rapport au déployeur d’un système d’IA, notamment en raison du statut, de l’autorité, de connaissances, de circonstances économiques ou sociales ou de l’âge ;
(i) la mesure dans laquelle les résultats obtenus en utilisant un système d’IA sont facilement corrigibles ou réversibles, compte tenu des solutions techniques disponibles pour les corriger ou les inverser, les résultats qui ont une incidence négative sur la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux ne devant pas être considérés comme facilement corrigibles ou réversibles ;
(j) la probabilité que le déploiement du système d’IA présente des avantages pour certaines personnes, certains groupes de personnes ou la société dans son ensemble et la portée de ces avantages, y compris les améliorations éventuelles quant à la sécurité des produits ;
(k) la mesure dans laquelle le droit existant de l’Union prévoit : (i) des mesures de réparation efficaces en ce qui concerne les risques posés par un système d’IA, à l’exclusion des réclamations en dommages-intérêts ; (ii) des mesures efficaces destinées à prévenir ou à réduire substantiellement ces risques.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier la liste figurant à l’annexe III en supprimant des systèmes d’IA à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
(a) le système d’IA à haut risque concerné ne présente plus de risques substantiels pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, compte tenu des critères énumérés au paragraphe 2 ;
(b) la suppression ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en vertu du droit de l’Union.
Considérants (préambule) sur EUR-Lex
Les considérants du même règlement consolidé sur EUR-Lex expliquent comment le risque, les droits fondamentaux et la proportionnalité infirment la conception de l’annexe III et ses ajustements futurs. Utilisez le préambule officiel sur EUR-Lex ; ne vous fiez pas à des listes non officielles de considérants sans vérifier l’ordre et le libellé du texte authentique.
Liste de conformité
- Surveiller l’annexe III et les actes délégués de l’article 7 ; déclencher une revue de classification lorsque l’annexe change.
- Documenter quelle version et quel paragraphe de l’annexe III vous avez retenus pour chaque mise sur le marché.
- Relier les écarts d’annexe III aux notes de l’article 6, à la documentation technique et aux avis clients.
- Faire remonter, le cas échéant, un décalage suspecté entre les préjudices réels et l’annexe statique vers les canaux de politique ou de filière.
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Démarrer l’évaluation gratuiteArticles connexes
Article 1 : Objet
Article 2 : Champ d’application
Article 3 : Définitions
Article 5 : pratiques interdites en matière d’IA
Article 6 : règles relatives à la classification des systèmes à haut risque
Article 8 : Respect des exigences
Article 9 : Système de gestion des risques
Article 97 : Exercice de la délégation
Article 113 : Entrée en vigueur et application
Annexe III : domaines des systèmes d’IA à haut risque
Article 49 : enregistrement dans la base de données de l’UE
Questions fréquentes
L’article 7 permet-il à la Commission d’interdire un modèle ?
L’article 7 vise les cas d’utilisation à haut risque de l’annexe III, pas une interdiction générale de modèle. Les pratiques interdites restent à l’article 5 ; les GPAI ont des règles séparées au chapitre V.
Si l’annexe III rétrécit, peut-on abandonner immédiatement les processus de marquage CE ?
Il faut vérifier l’entrée en vigueur de l’acte délégué et d’éventuelles dispositions transitoires, et confirmer que votre produit reste hors de l’annexe III et du chapitre III au regard de sa destination. Un examen juridique est indispensable.
La Commission peut-elle ajouter de nouveaux cas d’utilisation d’IA à haut risque à l’annexe III ?
Oui. L’article 7 habilite la Commission à adopter des actes délégués modifiant l’annexe III, en ajoutant ou en retirant des domaines de systèmes d’IA à haut risque selon des critères tels que la gravité du préjudice, la fréquence d’usage, la dépendance, la vulnérabilité des personnes concernées et la réversibilité des résultats. Le comité européen de l’intelligence artificielle doit être consulté avant l’adoption.