Article 97 : Exercice de la délégation
L’article 97 fixe les règles procédurales du pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués au titre du règlement sur l’IA. Le pouvoir est conféré pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2024, tacitement prorogée sauf opposition. Le Parlement européen ou le Conseil peut révoquer la délégation à tout moment et peut exprimer des objections à un acte délégué dans un délai de trois mois (prorogeable de trois mois). Cet article est l’ossature procédurale des habilitations, notamment l’article 7 (modifications de l’annexe III), l’article 11 (annexe IV) et d’autres habilitations du règlement.
À qui cela s’applique-t-il ?
- -La Commission européenne exerçant des pouvoirs délégués
- -Le Parlement européen et le Conseil contrôlant les actes délégués
- -Fournisseurs et déployeurs surveillant les changements d’annexes qui affectent la classification et les obligations
- -Associations professionnelles et organismes de normalisation suivant l’évolution réglementaire
Scénarios
La Commission propose un acte délégué ajoutant un nouveau cas d’usage à l’annexe III au titre de l’article 7. Le Parlement européen dispose de trois mois pour objecter.
Le Parlement européen objecte à une actualisation proposée des critères de risque systémique dans le délai de trois mois.
Éléments procéduraux clés
L’article 97 établit, selon le texte authentique :
1. Durée : le pouvoir est conféré pour cinq ans à compter du 1er août 2024, tacitement prorogé pour des périodes identiques sauf opposition du Parlement ou du Conseil au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. La Commission établit un rapport au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. 2. Révocation : le Parlement européen ou le Conseil peut révoquer la délégation à tout moment ; la révocation met fin au pouvoir mais n’affecte pas les actes délégués déjà en vigueur. 3. Délai d’objection : trois mois à compter de la notification de l’acte délégué au Parlement et au Conseil, prorogeable de trois mois à leur initiative. 4. Absence d’objection : si aucune institution n’objecte, l’acte délégué entre en vigueur à la date qui y est indiquée. 5. Consultation : avant l’adoption, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément à l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du 13 avril 2016.
Lisez les paragraphes complets sur EUR-Lex, article 97.
Quels articles recourent à des actes délégués ?
L’article 97 est la porte procédurale de plusieurs habilitations (libellé authentique, paragraphe 2) :
- Article 6, paragraphes 6 et 7
- Article 7, paragraphes 1 et 3 : modification de l’annexe III
- Article 11, paragraphe 3 : annexe IV
- Article 43, paragraphes 5 et 6
- Article 47, paragraphe 5
- Article 51, paragraphe 3, article 52, paragraphe 4, article 53, paragraphes 5 et 6
Surveiller le Journal officiel pour les actes délégués pris sur ces bases est essentiel pour les équipes de conformité.
Lien de l’article 97 avec le reste du règlement
- Article 7 : modifications de l’annexe III (habilitation d’acte délégué la plus structurante).
- Article 98 : procédure de comité pour les actes d’exécution (distincte des actes délégués).
- Article 113 : entrée en vigueur qui déclenche la période de délégation.
Libellé officiel : article 97
Note de rédaction : le texte authentique de l’article 97 est publié sur EUR-Lex. Ci-dessous, un résumé du dispositif français (cinq ans, objection de trois mois prorogeable de trois mois). Ne pas se fier à un résumé anglais indiquant une délégation « pour une durée indéterminée » ou un délai d’objection de deux mois.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er août 2024. Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification, prorogeable de trois mois.
Liste de conformité
- S’abonner aux notifications du Journal officiel pour les actes délégués du règlement sur l’IA.
- Lorsqu’un acte délégué est notifié : évaluer l’incidence sur votre classification à l’annexe III, votre documentation de l’annexe IV ou vos seuils de risque dans le délai d’objection de trois mois.
- Actualiser la classification des produits et la documentation lorsque les actes délégués entrent en vigueur.
- Suivre les objections du Parlement et du Conseil qui peuvent empêcher un acte délégué de prendre effet.
- Tenir un registre des actes délégués avec dates, champ et incidence sur vos obligations.
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Démarrer l’évaluation gratuiteArticles connexes
Article 6 : règles relatives à la classification des systèmes à haut risque
Article 7 : Modifications de l’annexe III
Article 11 : Documentation technique
Article 43 : évaluation de la conformité des systèmes d’IA à haut risque
Article 98 : Comité
Article 113 : Entrée en vigueur et application
Annexe III : domaines des systèmes d’IA à haut risque
Annexe XIII : critères de désignation des modèles GPAI présentant un risque systémique
Questions fréquentes
La Commission peut-elle changer les règles de fond du règlement sur l’IA par actes délégués ?
Non. Les actes délégués ne peuvent que modifier ou compléter des éléments non essentiels. Les obligations de fond, les interdictions et l’architecture restent législatives.
Quelle est la différence entre les actes délégués (article 97) et les actes d’exécution (article 98) ?
Les actes délégués complètent ou modifient le règlement lui-même (par exemple des annexes). Les actes d’exécution fixent des conditions uniformes de mise en œuvre (par exemple des modalités de procédure). Les mécanismes de contrôle diffèrent : objection du Parlement et du Conseil pour les délégués ; comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 pour les actes d’exécution.
Que peut changer la Commission par actes délégués ?
L’article 97, paragraphe 2, énumère les habilitations : notamment l’article 6, paragraphes 6 et 7, l’article 7, paragraphes 1 et 3 (annexe III), l’article 11, paragraphe 3 (annexe IV), l’article 43, l’article 47, l’article 51, l’article 52 et l’article 53.