Chapitre XIII, Dispositions finalesArticle 110

Article 110 : Modification de la directive (UE) 2020/1828

Applicable à partir de 2 déc. 2027~1169 motsVérifié sur EUR-Lex avr. 2026

L’article 110 modifie la directive (UE) 2020/1828 (actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs) en ajoutant le règlement (UE) 2024/1689 à l’annexe I de cette directive. Les entités qualifiées peuvent ainsi intenter des actions représentatives pour des manquements au règlement sur l’IA qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Ce n’est pas une clause transitoire pour les grands systèmes informatiques de l’annexe X : ces règles figurent à l’article 111. Vérifiez toujours sur EUR-Lex.

À qui cela s’applique-t-il ?

  • -Entités qualifiées habilitées à intenter des actions représentatives au titre de la directive (UE) 2020/1828
  • -Fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA dont les manquements peuvent léser les intérêts collectifs des consommateurs
  • -Autorités nationales et juridictions saisies d’actions représentatives liées au règlement sur l’IA
  • -Équipes juridiques qui évaluent le risque contentieux collectif après l’ajout du règlement sur l’IA à l’annexe I de la directive 2020/1828

Scénarios

Une association de consommateurs reconnue comme entité qualifiée estime qu’un chatbot grand public mis sur le marché de l’Union omet les informations de transparence de l’article 50 et induit des millions de consommateurs en erreur.

Grâce à l’article 110, le règlement sur l’IA figure à l’annexe I de la directive 2020/1828. L’entité qualifiée peut intenter une action représentative pour faire cesser le manquement et, selon le droit national de transposition, demander des mesures de réparation collective, sous réserve des conditions de la directive.
Ref. Art. 110, Art. 50

Un fournisseur de système d’IA à haut risque d’octroi de crédit aux consommateurs n’a pas établi de documentation technique ni de déclaration UE de conformité. Une entité qualifiée envisage une action collective.

L’ajout du règlement sur l’IA à l’annexe I ouvre la voie à une action représentative fondée sur des manquements aux obligations du fournisseur (articles 11, 16, 47) lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. L’action ne se substitue pas à la surveillance du marché (chapitre IX) ni aux sanctions de l’article 99.
Ref. Art. 110, Art. 16, Art. 99

Ce que fait l’article 110 (en clair)

L’article 110 est une modification de droit de la consommation, pas une disposition transitoire. Il ajoute le règlement sur l’intelligence artificielle à la liste des actes de l’Union énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828.

Cette directive harmonise les actions représentatives intentées par des entités qualifiées pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Lorsqu’un acte figure à l’annexe I, les manquements à cet acte peuvent, sous les conditions de la directive et du droit national de transposition, fonder une action en cessation et, le cas échéant, une action en réparation collective.

Conséquence pratique : les fournisseurs et déployeurs dont les systèmes d’IA touchent des consommateurs dans l’Union s’exposent non seulement à la surveillance du marché et aux amendes administratives, mais aussi à un contentieux collectif porté par des entités qualifiées.

Ne pas confondre avec l’article 111. Les systèmes d’IA qui sont des composants des grands systèmes informatiques énumérés à l’annexe X (SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS, ECRIS-TCN, etc.) relèvent des dispositions transitoires de l’article 111, y compris le paragraphe 4 issu du Digital Omnibus (règlement (UE) 2026/1744). L’article 110 n’exonère pas ces systèmes à titre transitoire.

Lien de l’article 110 avec le reste du règlement

  • Article 1, objet du règlement, y compris un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux.
  • Article 50, obligations de transparence souvent au cœur des griefs consommateurs (chatbots, hypertrucages, contenus synthétiques).
  • Article 85, droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché, voie distincte de l’action représentative.
  • Article 99, sanctions administratives, cumulables avec les actions représentatives.
  • Article 111, dispositions transitoires pour les systèmes et modèles déjà mis sur le marché, y compris les grands systèmes informatiques de l’annexe X.
  • Article 113, dates d’application.

Ce que l’article 110 n’est pas

L’article 110 n’exonère pas les systèmes publics déjà déployés et ne fixe pas d’échéance de mise en conformité pour l’annexe X. Si une page ou un commentaire attribue à l’article 110 une exonération transitoire pour le SIS, le VIS ou Eurodac, ce raisonnement vise en réalité l’article 111.

L’article 110 n’ouvre pas non plus un droit d’action individuelle nouveau : il étend le champ matériel des actions représentatives déjà organisées par la directive 2020/1828. Les conditions de qualité pour agir, de publicité et de réparation restent celles de cette directive et du droit national.

Repères pratiques

Pour les fournisseurs grand public : - Traiter le risque d’action représentative dans la cartographie des contentieux, à côté de la surveillance du marché et des amendes de l’article 99. - Documenter la transparence (article 50) et, le cas échéant, les notices d’utilisation et le marquage CE, car ces éléments seront au cœur des griefs.

Pour les entités qualifiées et les autorités de consommation : - Vérifier que le règlement (UE) 2024/1689 figure bien à l’annexe I transposée de la directive 2020/1828 dans l’État membre concerné. - Distinguer les manquements qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs (champ de la directive) des manquements purement B2B ou de sécurité des produits sans dimension consommateur.

Pour les opérateurs de l’annexe X : - Ne pas s’appuyer sur l’article 110. Lire l’article 111 et l’annexe X, et confirmer le paragraphe 4 tel qu’issu du règlement (UE) 2026/1744.

Liste de conformité

  • Confirmer sur EUR-Lex que l’article 110 ajoute le règlement (UE) 2024/1689 à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828.
  • Cartographier les systèmes d’IA qui touchent des consommateurs dans l’Union (transparence, crédit, santé grand public, chatbots).
  • Évaluer le risque d’action représentative distinctement de la surveillance du marché et des sanctions de l’article 99.
  • Ne pas traiter l’article 110 comme une exonération transitoire pour les systèmes de l’annexe X ; renvoyer à l’article 111.
  • Suivre la transposition nationale de la directive 2020/1828 (entités qualifiées, actions en cessation et en réparation).
  • Vérifier le calendrier à l’[**article 113**](/fr/ai-act-guide/article-113).

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Annexes connexes

  • Annexe I de la directive (UE) 2020/1828 (champ des actions représentatives, tel que modifié par l’article 110)

Questions fréquentes

L’article 110 exonère-t-il le SIS, le VIS ou Eurodac ?

Non. L’article 110 modifie la directive 2020/1828 sur les actions représentatives. Les règles transitoires pour les grands systèmes informatiques de l’annexe X figurent à l’article 111, y compris le paragraphe 4 issu du règlement (UE) 2026/1744.

L’article 110 est-il identique à l’article 111 ?

Non. L’article 110 est une modification de la directive relative aux actions représentatives. L’article 111 fixe les dispositions transitoires pour les systèmes d’IA et les modèles GPAI déjà mis sur le marché ou mis en service.

Qui peut agir au titre de la directive 2020/1828 une fois le règlement sur l’IA ajouté ?

Les entités qualifiées désignées par les États membres, dans les conditions de la directive. Ce n’est pas une action ouverte à tout consommateur à titre individuel via l’article 110.